La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur la nullité d'un contrat de prêt conclu entre une société et une banque, en raison de l'exercice illégal de la profession de banquier.
Le 19 novembre 2012, la société Fuchs lubrifiant France a conclu un contrat avec la société Back to Bike, dans lequel cette dernière s'engageait à acheter chaque année une certaine quantité de lubrifiants, avec une avance sur remises de 30 000 euros. M. et Mme [M] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Back to Bike envers la société Fuchs.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Back to Bike, la société Fuchs a assigné les cautions en paiement de la somme restant due au titre de l'avance sur remises.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nullité du contrat de prêt devait être prononcée en raison de l'exercice illégal de la profession de banquier par la société Fuchs.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la nullité du contrat de prêt. Elle a considéré que la société Fuchs avait conclu une opération de crédit en méconnaissance de l'interdiction d'exercer des opérations de banque à titre habituel, telle que prévue par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. La Cour a souligné que le seul fait que l'opération de crédit ait été conclue en violation de cette interdiction n'entraîne pas automatiquement sa nullité.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la méconnaissance de l'interdiction d'exercer des opérations de banque à titre habituel ne conduit pas nécessairement à la nullité du contrat de prêt. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour a considéré que la société Fuchs avait effectivement conclu une opération de crédit en violation de cette interdiction, ce qui justifiait la nullité du contrat.
Textes visés : Article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
: Sur la sanction de l'exercice illégal de la profession de banquier, à rapprocher : Com. 7 juin 2005, pourvoi n° 04-13.303, Bull. 2005, IV, n° 125 (cassation partielle).